Europeana next steps

La consultation de la Commission européenne « Europeana next steps » avait (entre autre) pour but de faire le point sur l’avancement d’Europeana un an après l’inauguration de la version test (Beta) d’Europeana (novembre 2008) et moins d’un an avant la mise en service prévue de la version opérationnelle d’Europeana (2e semestre 2010). A cette fin, une enquête publique (16 questions) avait été ouverte (cloture le 15/11/09), envers les institutions et la société civile, et les réponses sont enfin disponibles…

Coté français, les réponses ne sont si nombreuses que cela : bien sur la réponse du Ministère de la Culture est arrivée, mais aussi des réponses du coté de  L’IRCAM , la BNF ; la SACD ; le SNE …

Sur ce dossier là, du coté des associations professionnelles (ABF, IABD, ADBU, ADBGV,…), et contrairement à d’autres pays, c’est le silence radio.

La réponse officielle du Ministère de la Culture, il faut le rappeler, date de novembre : 

Pour le MCC, cette enquête « s’inscrit dans le contexte plus général du débat sur la numérisation du patrimoine culturel en Europe mais aussi chez l’ensemble de nos partenaires, notamment aux Etats-Unis avec le procès qui oppose les ayants droit américains à Google. »

Le ministère rappelle qu’une mission de réflexion sur la numérisation des fonds patrimoniaux des bibliothèques est en cours (Rapport TESSIER) et confirme et renouvelle son soutien actif et son engagement en faveur d’Europeana.  en assurant la pérennisation et la sécurisation de la Fondation Europeana.

Voici, question par question, les détails de la réponse ministérielle.

https://www.bibliofrance.org/images/stories/88x31.png Bibliofrance.org


Question 1
Quelles orientations suggérez-vous pour le futur développement d’Europeana, en tant que
point d’accès commun à l’héritage culturel de l’Europe dans un environnement numérique?

En 2006, les Etats membres et la Commission se sont accordés sur « l’idée d’une bibliothèque numérique européenne qui constituerait un point d’accès multilingue commun au patrimoine culturel numérique réparti dans toute l’Europe (c’est-à-dire conservé en différents endroits par différents organismes), qui serait ouverte à du matériel culturel de tout type (textes, matériel audiovisuel, pièces de musée, archives, etc.) et qui serait conçue pour fournir avec la rapidité voulue une masse considérable de ressources aux utilisateurs » (source : Conclusions du Conseil sur la numérisation et l’accessibilité en ligne du matériel culturel et sur la conservation numérique – réf. 2006/C 297/01 – approuvées sous présidence finlandaise en novembre 2006)
A l’horizon 2010, Europeana a donc vocation à devenir un point d’accès majeur au patrimoine culturel en Europe, c’est à dire à tous les contenus culturels – archives, bibliothèques, musées, audiovisuel et monuments (et pas seulement à l’imprimé).
Ce positionnement stratégique doit être réaffirmé clairement et soutenu par l’ensemble des parties prenantes. Europeana visera ainsi à devenir un moteur de recherche culturel pour l’accès aux contenus culturels européens.
Une fois cette base consolidée (après 2010/2011), des développements complémentaires pourront être envisagés afin de favoriser l’exploitation et la réutilisation de la richesse des contenus agrégés par Europeana. Cette seconde phase permettra d’ouvrir Europeana à des partenariats avec d’autres
secteurs (éducation, tourisme..) et avec le privé (éditeurs, moteurs de recherche, plates-formes de contenus…) pour démultiplier les usages.
Le plan d’action découle de cette ambition, ainsi que les priorités :
– plus de contenus,
– mieux mis en valeur,
– pour plus d’utilisateurs.
La meilleure prise en compte de la valeur ajoutée européenne doit guider les développements à court terme. Cela concerne en priorité (échéance 2010) l’atteinte d’un meilleur équilibre dans la répartition des contenus selon les différents Etats membres (actuellement très insuffisant), mais aussi le multilinguisme et les fonctionnalités (aujourd’hui absentes) permettant de tirer le meilleur parti de la diversité linguistique : recherche multilingue, traduction automatisée… Cela peut aussi concerner la présence prioritaire au sein d’Europeana de contenus reconstituant virtuellement des collections réparties en Europe.
Un effort particulier devra porter sur l’attractivité du site Europeana (ergonomie et services disponibles sur le site) et sur son articulation avec les autres acteurs du Web (moteurs de recherche, plates-formes de contenus…) pour démultiplier ses usages : usages individuels, pour l’éducation artistique et culturelle, pour le tourisme et la visite….
L’attractivité du site actuel doit être renforcée pour entrer dans une réelle logique de « média culturel ».
Plus de contenus : l’indexation massive de nouveaux contenus culturels doit permettre d’offrir aux utilisateurs des volumes conséquents représentatifs de la diversité européenne. Au-delà de la réaffirmation d’objectifs quantitatifs (passage à 10 millions de contenus en 2010 contre 5 millions actuellement), il faudra donc veiller au bon équilibre des contenus en termes de domaines couverts (archives, bibliothèques, musées, audiovisuel et monuments), de provenance géographique (une meilleure répartition des contributions par Etat membre doit être la priorité actuelle) ou
chronologique (domaine public ou sous droits). Afin de développer une réelle plus value européenne des contenus, devraient également être favorisés, au-delà des priorités que chaque Etat fixe pour ses collections nationales, des ensembles qui permettent de reconstituer virtuellement des collections éparpillées par l’histoire. La numérisation de tels corpus pour les rendre accessibles sur Europeana devrait être soutenue par la Commission européenne.

Mieux mis en valeur :

Les développements technologiques devront prioritairement améliorer la pertinence des résultats, en intégrant pleinement le multilinguisme (intégration de fonctionnalités de recherche et de navigation multilingues, Web sémantique).
L’ergonomie du site devra être améliorée, afin de renforcer son attractivité. Europeana doit également développer des fonctionnalités qui lui permettent d’être accessible via les différents canaux de communication (API, accès via dispositifs portables, etc.).
Les développements éditoriaux ne constituent pas être une priorité à court terme, mais des parcours ou des visites virtuelles à partir des collections pourraient être proposés.

Plus d’utilisateurs :

Pour attirer davantage d’utilisateurs, Europeana doit être mieux référencé par les moteurs de recherche et les autres sites thématiques correspondant à des communautés d’usages. Ainsi Europeana devra envisager de coopérer avec les acteurs du tourisme et de l’éducation.
Pour fidéliser ses utilisateurs, Europeana doit proposer un service attractif permettant leur participation à l’amélioration ou à la valorisation de ses contenus ainsi que la réutilisation des contenus (fonctionnalités Web 2.0).


Question 2
Quelles caractéristiques devraient être prioritaires dans le futur développement du site?

Il importe de définir clairement le positionnement d’Europeana en tant que moteur de recherche culturel sur les contenus culturels (et non en tant qu’encyclopédie en ligne).
Les priorités de développement en découlent :
– indexation massive de nouveaux contenus culturels (réaffirmer le passage à 10 millions de contenus en 2010 contre 5 millions actuellement)
– développement technologiques pour améliorer la pertinence des recherches, y compris multilingues : priorité aux fonctionnalités multilingues, au web sémantique.
Les développements éditoriaux ne doivent pas être une priorité à court terme, même si l’attractivité du site doit être renforcée pour entrer dans une réelle logique de « média ».


Question 3
Europeana a-t-il trouvé le bon équilibre entre l’accessibilité de l’héritage culturel européen
numérisé via un point d’entrée commun et la visibilité des instituions qui contribuent à son
contenu, ou bien le contenu accessible via Europeana devrait-il être présenté de façon plus
unifiée?

L’équilibre actuel est le bon : d’une part, la mention de la source dès la première page de résultats garantit la visibilité des institutions (ou des agrégateurs de contenus) qui participent à Europeana et qui certifient les contenus (« effet label »). D’autre part, la recherche d’une présentation unifiée positionne Europeana comme point d’accès commun et unifié au patrimoine européen numérisé.
Europeana est ainsi bien compris comme le « moteur de recherche culturel » et non comme le détenteur des contenus. Il s’agit bien en cela de rester cohérent avec la répartition des rôles.


Question 4
Comment Europeana devrait-il développer sa propre identité autonome?


Europeana devra devenir une référence incontournable comme « porte d’entrée au patrimoine culturel ». Pour cela, Europeana devra démontrer sa valeur ajoutée en termes de:

– mutualisation des contenus,
– de services et de performance technologique,
– d’usage.

Mutualisation de contenus : un des intérêts majeurs d’Europeana réside dans le rapprochement des contenus de toute nature en provenance de l’ensemble de l’Europe qu’elle favorise. Les recherches menées sur Europeana permettront de rassembler des documents issus d’institutions différentes, en lien avec une thématique, un personnage, un lieu ou un évènement donnés. De tels rapprochements ne peuvent en effet avoir lieu au niveau des institutions contributrices et Europeana apportera ce faisant une réelle valeur ajoutée documentaire. Afin d’illustrer la richesse des croisements possibles
Europeana pourrait proposer diverses formes de parcours thématiques, expositions virtuelles, à ses utilisateurs (sans que cette forme d’éditorialisation devienne une activité principale). Un autre apport majeur d’Europeana consistera dans l’enrichissement des données fournies par les institutions partenaires (croisement de données, traitements sémantiques), ce qui créera au niveau d’Europeana une base plus riche que la simple addition des données des partenaires.
Services et performance technologique : il s’agira d’améliorer la pertinence et la navigation dans les contenus (multilinguisme, web sémantique). Il s’agira également de développer une véritable offre de service (API, outils collaboratifs) pour la réutilisation d’Europeana dans d’autres contextes et par d’autres acteurs du Web (moteurs de recherche, portails thématiques, plates formes collaboratives).

Usage : la force d’Europeana réside dans son public, composé d’Européens de tous les pays de l’Union et de nombreux visiteurs étrangers. L’identité d’Europeana pourrait être renforcée en favorisant l’émergence d’une communauté d’utilisateurs, par le biais d’outils collaboratifs ou la création de  réseaux sociaux.


Question 5
Le contenu mis à disposition d’Europeana par les organisations contributrices devrait-il
répondre à des conditions minimales (par exemple concernant les possibilités de visualisation
ou d’utilisation). Dans ce cas, qui devrait être responsable de la définition et du respect de ces
conditions minimales?

Europeana doit être en mesure de publier des conditions minimales de participation en termes :
– techniques : interopérabilité (modèle de données, architecture de moissonnage des contenus)
– juridiques : usages autorisés.
Ces conditions s’adressent aux contributeurs et aux agrégateurs nationaux pour organiser et planifier leur contribution. Ces conditions doivent rester stables dans le temps. En matière d’utilisation, il faudra être prudent : la politique d’utilisation et de réutilisation des contenus est définie par les institutions et les Etats  membres.


Contenus d’ Europeana
Question 6
Quelles catégories de contenus sont suffisamment importantes pour les utilisateurs pour que
les Etats membres et leurs institutions culturelles soient encouragés à les rendre disponibles
sur Europeana? Quelles mesures doivent être prises en vue d’assurer la disponibilité de ces
oeuvres sur Europeana?


La priorité actuelle est d’atteindre un meilleur équilibre entre la participation des différents Etats membres afin qu’Europeana soit représentative de la diversité culturelle européenne. Europeana devrait mettre en place une véritable « stratégie de contenus », intégrant cette priorité et s’appuyant sur une double approche :
– l’intégration de masses de contenus (priorité absolue, + 5 millions de nouveaux contenus en un an) selon une approche pragmatique (détection des gisements les plus importants) ;
– un ciblage complémentaire pour que les contenus les plus visibles ou les plus demandés (approche « thématique ») soient présents : contenus des grands musées nationaux, contenus sous droit… Dans ce contexte une approche par usage (éducation, tourisme, mobilité…) serait utile. Ce ciblage complémentaire devra veiller à l’équilibre entre les différents types de documents (archives, bibliothèques, musées, archives audiovisuelles…).
La méthode à suivre pour mettre en oeuvre cette stratégie devra s’appuyer sur une mobilisation des Etats membres et sur une incitation ciblée des grandes institutions culturelles européennes, en particulier les grands musées.
Enfin, des mesures d’ordres juridiques et économiques pourraient être prises au niveau européen pour aider à assurer la disponibilité des oeuvres sur Europeana : poursuite des travaux européens sur les oeuvres orphelines, d’une part, et soutien européen à la numérisation, d’autre part.


Question 7
Quelle est la meilleure façon d’encourager les institutions culturelles et les ayants droit à
prendre en compte l’accès transfrontalier- y compris à travers Europeana – dans leurs
accords de numérisation et de diffusion d’oeuvres protégées par le droit d’auteur? Quelles
barrières légales ou pratiques à cet accès transfrontalier doivent être levées?


La Commission, à juste titre, estime qu’il convient de promouvoir l’accès aux oeuvres au bénéfice du public, tout en respectant les droits d’auteur en favorisant les accords contractuels ayant pour objet la numérisation et l’accès aux oeuvres. La voie contractuelle doit en effet être privilégiée afin
de permettre aux parties prenantes de déterminer les conditions les mieux adaptées pour servir leurs intérêts. Compte tenu de la variété des situations, un modèle unique de licence multi-territoriale ne constitue pas une solution appropriée. Le respect du principe de territorialité des droits d’auteur
n’est pas incompatible avec une large diffusion du patrimoine culturel.

Des accords peuvent être conclus avec les auteurs, éditeurs ou producteurs détenteurs des droits.
Ces détenteurs de droits sont dans la quasi totalité des cas facilement identifiables. La plupart des plateformes de distribution de contenus numériques proposent d’ailleurs leurs publications électroniques à l’ensemble des internautes. Le respect du droit d’auteur est, par ailleurs, justifié par la nécessité de promouvoir la création et de garantir aux créateurs la juste rémunération de leurs créations. Les principes de respect du droit d’auteur et de la liberté contractuelle doivent demeurer les bases du développement de projets innovants.
Les conclusions du Conseil EJC du 20 novembre 2008 qui invitaient les Etats Membres à encourager la conclusion d’accords entre les parties dans le respect des systèmes nationaux et communautaires du droit d’auteur et des droits voisins demeurent donc l’objectif à atteindre.
Le projet Gallica 2 offre un exemple pertinent de la coopération entre institutions culturelles et titulaires de droits.
Concernant les oeuvres orphelines, là encore des solutions pratiques doivent être encouragées. Les autorités françaises réfléchissent aux voies et moyens adéquats pour faciliter la numérisation de masse et la diffusion de contenus culturels sur le web. Parmi les voies envisagées, elles étudient les
propositions faites par le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, organe consultatif placé auprès du ministre de la Culture et de la Communication.
Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique a étudié de manière approfondie, en liaison étroite avec toutes les parties intéressées, les voies de solution à la délicate question des oeuvres orphelines en s’attachant à identifier les problèmes pratiques et les changements nécessaires
qui doivent répondre à un double objectif : la sécurité juridique des autorisations consenties et le respect des règles du droit d’auteur.
Il ressort notamment du rapport de la Commission sur les oeuvres orphelines du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique1 qu’une oeuvre orpheline est une oeuvre protégée et divulguée dont un ou plusieurs titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins ne peuvent être identifiés ou
retrouvés malgré des recherches avérées et sérieuses afin de permettre de solliciter les autorisation d’exploitation nécessaires. Selon les catégories d’oeuvres, les mécanismes de gestion des droits orphelins ne doivent pas être similaires. Si des mécanismes transversaux doivent être promus pour
qualifier une oeuvre d’orpheline, il apparaît que dans certains secteurs comme la musique ou le cinéma des solutions existent déjà alors que dans d’autres, comme pour l’écrit ou l’image fixe, des voies nouvelles doivent être trouvées.

Au plan transversal, le rapport souligne l’importance du respect des critères permettant au juge d’apprécier si les recherches menées par l’utilisateur sont avérées et sérieuses et de prévoir les mesures nécessaires pouvant être ordonnées pour faciliter la gestion des droits orphelins.
En ce qui concerne l’écrit et l’image fixe, une gestion collective obligatoire assortie de garanties quant aux conditions de gestion des droits permettrait de délivrer les autorisations utiles. Un tel mécanisme n’est cependant pas nécessaire pour le secteur de la musique et celui du cinéma et de l’audiovisuel puisque d’ores et déjà la gestion des rares oeuvres orphelines peut être assurée par la gestion collective volontaire ou par des accords collectifs.
Le Conseil de la propriété littéraire et artistique, en s’appuyant sur les recommandations des lignes directrices en matière de recherche diligente pour les oeuvres orphelines signé le 4 juin 2008, sous les auspices de la Commission, par les représentants des bibliothèques, des archives, des archives audiovisuelles et des titulaires de droits, propose des voies complémentaires pour faciliter la numérisation et l’accès aux oeuvres orphelines.
Concernant les oeuvres épuisées, les autorités françaises estiment que la voie la plus adaptée et la plus efficace est la mise en place d’outils préventifs, c’est-à-dire d’outils de recherche que constituent les bases de données réalisées par les ayants droits en partenariat avec les institutions culturelles. La qualité des metadonnées devrait être améliorée. Il ne s’agit évidemment pas de créer ainsi une obligation d’enregistrement qui serait contraire aux conventions internationales.
http://www.cspla.culture.gouv.fr/CONTENU/rapoeuvor08.pdf


Question 8
Comment répondre de façon pragmatique à la différence de contexte entre les Etats-Unis et
l’Europe concernant la numérisation et l’accessibilité des oeuvres anciennes (cette différence
est en particulier due à la date butoir de 1923 fixée au Etats-Unis et qui place toutes les
oeuvres produites avant cette date dans le domaine public)? Par exemple par de meilleures
bases de données des oeuvres orphelines et des ouvrages épuisés, ou l’utilisation d’une date
butoir qui abaisserait le seuil de recherche diligente des oeuvres antérieures à une certaine
date?


Le fait de fixer une date-butoir, comme aux Etats-Unis, est contraire aux principes du droit d’auteur ainsi qu’aux directives communautaires en matière de droit d’auteur et de droits voisins notamment à la directive 2006/116 du Parlement Européen et du Conseil relative à la durée de protection du
droit d’auteur et de certains droits voisins. En effet, cette directive harmonise la durée des droits en fixant la durée maximale mais également minimale de protection. Par ailleurs, les conventions internationales en matière de protection des droits de propriété littéraire et artistique prévoient des
règles minimales qu’il convient de respecter. Une règle semblable à celle prévue aux Etats-Unis, qui a fixé une date-butoir, ne peut donc être envisagée.
La réponse doit être pragmatique comme l’indique la Commission. Pour faciliter la numérisation et l’accès aux oeuvres anciennes, des dispositifs doivent être mis en place, au niveau national, pour réduire le nombre d’oeuvres orphelines identifiées comme telles et prévenir l’apparition d’oeuvres
orphelines. Il s’agit en effet de renforcer la sécurité juridique pour permettre l’accès à de telles oeuvres en cohérence avec le respect du droit de la propriété littéraire et artistique. La mise en place de guichets nationaux permettant d’acquérir facilement les droits doit être encouragée tout en
veillant au respect du principe de la Convention de Berne selon lequel aucune formalité n’est nécessaire pour faire valoir ses droits.
Dans de nombreux secteurs, les sources existent d’ores et déjà ; dès lors, l’objectif est de les rendre plus facilement accessibles.
Cette voie a été proposée dans les conclusions sur la conservation numérique, les oeuvres orphelines et les oeuvres épuisées du groupe à haut niveau sur les bibliothèques numériques, adoptées le 4 juin 2008, qui prévoient la création, dans chaque Etat membre, de « centres de libération des droits »
(« right clearance centres ») favorisant les recherches et l’obtention d’autorisations d’exploitation d’oeuvres orphelines.
A cet égard, les autorités françaises rappellent leur soutien, en vue de développer la présence d’oeuvres sous droits dans les bibliothèques numériques, au projet ARROW (accessible registries of rights information and orphan works towards Europeana), outil coopératif associant les ayants droit et les bibliothèques dans la gestion des droits et la diffusion légale des oeuvres.


Question 9
Quelles mesures devraient être adoptées pour éviter que le processus de numérisation lui
même crée de nouveaux types de droits d’auteur sui generis qui, en retour, pourraient créer
des barrières à la diffusion d’oeuvres numérisées du domaine public.


Le processus de numérisation ne crée pas en soi de nouveaux types de droits d’auteur sui generis. Les bases de données créées à l’occasion de la numérisation des oeuvres sont susceptibles, en application du droit communautaire et du droit national, de bénéficier du droit d’auteur 2 et du droit
sui generis 3. Une telle protection doit demeurer puisque la protection de la création et l’investissement garantissent la promotion de l’innovation et la diversité culturelle.
La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes a d’ores et déjà précisé la portée du droit sui generis des bases de données. Dans l’affaire IMS Health, la Cour a, dans un arrêt en date du 29 avril 2004, dit pour droit que le refus, opposé par une entreprise qui détient une
position dominante et qui est titulaire d’un droit de propriété intellectuelle d’octroyer une licence pour l’utilisation de cette structure à une autre entreprise, qui souhaite également fournir de telles données dans le même Etat, constitue un abus de position dominante dès lors que les conditions
suivantes sont réunies : l’entreprise qui a demandé la licence a l’intention d’offrir des produits ou des services nouveaux que le titulaire du droit de propriété intellectuelle n’offre pas et pour lesquels existe une demande potentielle ; le refus n’est pas justifié par des considérations objectives et est de nature à réserver à l’entreprise titulaire le marché des données, en excluant toute concurrence sur celui-ci.


Question 10

Quelles mesures peuvent être prises pour s’assurer que les institutions culturelles rendent leur
contenu numérisé du domaine public accessible et utilisable de la façon la plus large possible
sur Internet? Devrait-il y avoir des conditions minimales concernant la façon dont ce contenu
numérisé du domaine public est disponible à travers Europeana?

Les autorités françaises sont très favorables à la diffusion et à la réutilisation des données publiques et en particulier des contenus culturels. En effet, renforcer la présence sur internet de contenus culturels, validés par les instances scientifiques, est de nature à accroître la connaissance des oeuvres, des évènements et des lieux publics. Cela stimulera également la créativité dans la société et dans l’économie.
La mise en oeuvre de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par l’ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, transposant la directive 2003-98 du 17 novembre 2003 sur la réutilisation
des informations du secteur public a été engagée et des initiatives concrètes sont mises en place.2 Article 3 de la directive 96/9 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données : « Conformément à la présente directive, les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d’auteur. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de cette protection. La protection des bases de données par le droit d’auteur prévue par la présente directive ne couvre pas le contenu et elle est sans préjudice des droits subsistants sur ledit contenu. »3 Article 7.1 de la directive 96/9 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données : « Les Etats membres prévoient pour le fabricant d’une base de données le droit d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative du contenu de celle-ci, lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif. »


Concernant les contenus culturels, les autorités françaises estiment que la diffusion du patrimoine culturel numérisé représente un enjeu majeur pour notre société et pour les établissements et organismes de toute nature qui en dépendent. Le ministre de la culture et de la communication a approuvé « l’objectif de développer autant qu’il est possible les réutilisations de notre patrimoine numérisé, afin d’en accentuer la présence et la visibilité sur les réseaux ».
Les autorités françaises sont attachées à un droit de réutilisation des informations publiques tel qu’il figure dans la loi française transposant la directive communautaire précitée, mais également à la dérogation prévue par l’article 1er de la directive 2003/98 en faveur des établissements, organismes ou services culturels, c’est-à-dire aux services ayant une activité culturelle comme, par exemple, les musées ou les services d’archives. Les raisons de cette exception sont explicitées dans le préambule même de la proposition de directive : « certains organismes du secteur public dont les activités ont trait à la culture ou à l’enseignement ont droit à un traitement spécial en raison de plusieurs facteurs. L’application de la directive risque de leur imposer une charge administrative élevée par rapport aux avantages escomptés. Leurs informations échapperaient, du reste, en grande partie aux dispositions de la directive compte tenu des droits d’auteur détenus par des tiers. Enfin leur fonction dans la société en tant que vecteurs de culture et de  connaissances leur confère un statut particulier».
Les autorités françaises veilleront cependant à ce que soit justifiée cette possibilité qui leur est ainsi offerte.
Elles considèrent que l’un des moyens efficaces de développer la réutilisation des informations publiques est d’accroître le nombre de conclusions de licences de réutilisation tout en encourageant la pratique de tarifs modérés voire la gratuité pour les utilisations non commerciales.
Une autre mesure utile est d’harmoniser les normes de numérisation pour fluidifier les échanges.
Concernant les éventuelles conditions minimales relatives à la façon dont ce contenu numérisé du domaine public est disponible à travers Europeana :
Les autorités françaises estiment que certaines conditions minimales sont indispensables ( cf. articles 12 à 14 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ) :
– garantir la légitimité scientifique :
. la réutilisation ne doit pas altérer ni dénaturer le sens des informations publiques ;
. la source et la date de la dernière mise à jour des informations publiques doivent être mentionnées lors de toute réutilisation.
– garantir la protection des données à caractère personnel : les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l’objet d’une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l’autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d’anonymisation, si une disposition législative ou règlementaire le permet.
– respecter dans les accords de licence portant sur la réutilisation des données culturelles avec des partenaires privés le droit de la concurrence, sauf si une exclusivité est nécessaire à l’exercice d’une mission de service public.
– limiter ou interdire certaines réutilisations pour des fonds ou usages sensibles en particulier celles touchant à des informations à caractère racial ; à cette fin une typologie des fonds sensibles et des usages devrait être établie.


Financement et gestion
Question 11
Quel modèle de financement représenterait une répartition équitable entre le financement
communautaire, celui des Etats membres et celui du secteur privé, en prenant en compte
l’objectif d’Europeana qui est de permettre un accès le plus large possible à l’héritage culturel
Européen par les européens. Europeana pourrait-il être financé uniquement par les
institutions culturelles nationales ou par des fonds privés?


L’objectif premier d’Europeana est de garantir un libre accès et de procurer une meilleure visibilité aux contenus culturels du patrimoine européen. Europeana a également vocation à terme à proposer un accès à des contenus culturels sous droits, dans le respect des règles de la propriété intellectuelle et notamment des principes de la Convention de Berne (cf. question 16). Ces deux objectifs complémentaires rendent souhaitable un cofinancement d’Europeana par des sources différentes, les financements publics ayant certainement vocation à demeurer majoritaires. Par ailleurs, un
financement d’Europeana par les seuls fonds privés ne procurerait pas au projet les conditions nécessaires à sa pérennité ou à sa bonne gouvernance.
S’agissant du financement public d’Europeana, le modèle envisagé doit tenir compte des rôles, responsabilités et apports de chacun dans la chaîne de numérisation et d’accessibilité en ligne au patrimoine culturel :
– les Etats membres sont les principaux responsables de la numérisation et de la mise en ligne des contenus, ainsi que de la constitution des portails nationaux. Les Etats membres prennent donc en charge l’essentiel des coûts de numérisation des documents fournis à Europeana et des coûts de conservation de ces données numériques (soit selon le modèle développé en France, près de 90 % des coûts totaux des projets). Les ressources financières publiques nationales doivent continuer à être prioritairement affectées à ces missions. Ceci n’est pas contradictoire avec le fait qu’afin d’aider à la constitution de corpus numérisés pertinents au niveau européen (pour des contenus prioritaires ou sur des thématiques à valeur ajoutée  européenne), le soutien par la Commission aux opérations de numérisations menées dans les Etats membres devrait être renforcé ;
– Europeana est le distributeur européen. Sa valeur ajoutée européenne incite à une mutualisation des coûts au niveau européen. Il revient logiquement à ce niveau, c’est-à-dire au budget communautaire d’assurer la part publique du financement d’Europeana (soutien direct à la Fondation EDL notamment), et la prise en charge du fonctionnement d’Europeana doit s’envisager dans le cadre d’un instrument mis en place par l’Union  européenne, comme cela a été le cas pour son développement.

S’agissant du financement privé, il doit être encouragé dans des conditions acceptables. A cet égard, un signal fort des Etats membres serait de développer une approche, une doctrine commune, sur les conditions de partenariats public-privé. Lors du Conseil culture-audiovisuel du 27 novembre, la
France a proposé, recueillant un large écho parmi les Etats membres, que ce travail soit confié à un « Comité des sages », composé de personnalités reconnues et incontestables, chargé de transmettre dans les meilleurs délais un éclairage européen sur ces enjeux.


Question 12

Est-il nécessaire et justifié que l’Union européenne assure un financement
durable des
 opérations de base d’Europeana après 2013?
Quel serait le meilleur instrument de financement communautaire à utiliser?


Pour assurer l’existence à long terme d’Europeana, le financement communautaire doit être pérennisé au delà de 2013 et même avant (voir question 13).


Question 13

Quelle structure de gestion d’Europeana correspondrait le mieux au modèle de financement
préconisé (dans la réponse à la question 11)? Des organisations autres que les fournisseurs de
contenu devraient-elles avoir un rôle dans cette structure de gestion?


Le modèle envisagé doit ici aussi trouver un équilibre équitable entre les 5 acteurs en présence : Commission européenne, Etats membres, institutions culturelles, Fondation et (à terme) secteur privé.
La création en 2007 de la Fondation Bibliothèque numérique européenne (ou Fondation Europeana) a permis de formaliser une première structure réunissant les associations et réseaux européens d’institutions culturelles ou d’archives audiovisuelles ou cinématographiques.
Il faut saluer le travail accompli par cette Fondation pour faire évoluer cette structure, conformément aux conclusions du Conseil du 20 novembre 2008 relatives à la bibliothèque numérique européenne EUROPEANA – réf. 2008/C 319/07) et qui a depuis « [travaillé] étroitement avec les États membres, la Commission et les institutions culturelles, dans le respect de leurs responsabilités respectives, en vue de définir un modèle économique et de gouvernance assurant le succès et la pérennité d’EUROPEANA. ». Les évolutions en cours permettront de mieux associer les Etats membres et la Commission, d’une part, et les fournisseurs de contenus (institutions culturelles, agrégateurs de contenus, éditeurs), d’autre part.
Mais Europeana se trouve aujourd’hui à une période charnière pour devenir un point d’accès majeur au patrimoine culturel en Europe, c’est à dire à tous les contenus culturels, archives, bibliothèques, musées, audiovisuel et monuments et pas seulement à l’imprimé.
Elle doit passer à une vitesse supérieure pour enrichir ses collections, consolider son organisation et garantir son financement.
Les évolutions de la gouvernance proposées par la Fondation aboutissent à une association encore trop faible des Etats membres. Par ailleurs, le financement de la Fondation n’est plus assuré, dans les conditions actuelles, à partir de 2011. Aussi la France souhaite-t-elle que la fondation Europeana
soit transformée en un organisme européen au sens de l’article 185 du règlement financier, capable de recevoir un financement annuel pérenne sur le budget de l’Union européenne, étant entendu que les coûts administratifs devraient être stabilisés à ceux annoncés pour 2011. Ce financement
pourrait être assuré sous cette forme jusqu’en 2013, sans exclure d’autres formes de financement émanant de sources privées.
La France est, en effet, partie du constat que le mode actuel de financement sur projet est problématique car il ne permet pas de mettre en place une réelle programmation sur le long terme des activités et du développement d’Europeana : le calendrier des appels à projets est fluctuant, la
réussite est incertaine, il nécessite une anticipation de un à deux ans (en raison des délais entre le lancement d’un appel à projets et le démarrage effectif du projet s’il a été accepté).
De plus, la multiplication du nombre de projets nécessaires pour assurer l’ensemble des développements rend le processus ingérable.


Question 14

Quelle est la meilleure façon de faire participer le secteur privé à Europeana (par exemple par
le parrainage, des partenariats technologiques, des liens d’Europeana vers les sites des
éditeurs et autres ayants droit où l’utilisateur peut acheter du contenu protégé par le droit
d’auteur, ou par un autre type de partenariat)?


Le financement d’Europeana par le secteur privé peut en effet varier selon différentes modalités :
– soit à travers des mécénats ou des parrainages (avec une juste contrepartie selon l’apport du parrain, à apprécier au cas par cas),
– soit à travers des partenariats technologiques portant sur des fonctionnalités techniques qui offrent un champ de recherche intéressant pour le partenaire privé et une bonne visibilité : moteur de recherche, interfaces de consultation pour l’accès des personnes handicapées, archivage numérique, outils multilingues, etc.
Un autre mode de financement possible d’Europeana par le secteur privé est celui qui concerne l’accès éventuel via Europeana à des contenus sous droits : développer des partenariats public-privé avec des acteurs représentant les ayants droit revient à enrichir Europeana en accroissant son offre
de façon significative (impact sur la visibilité et la notoriété) et fait indirectement bénéficier Europeana des financements consentis par les acteurs privés (Editeurs notamment) dans la constitution d’une offre légale de contenus numériques sous droits. La conclusion de tels partenariats serait une bonne façon de mettre en place des modalités permettant un accès plus large et plus rapide à des contenus sous droits, dans le respect des droits des ayants droit : par exemple à travers le principe de la « barrière mobile », qui voit les éditeurs accepter de réduire le délai de protection des oeuvres sous droit.


Question 15
Comment le parrainage privé d’Europeana peut-il être encouragé? La communication
commerciale est-elle acceptable sur Europeana, et si oui, quel type de communication
commerciale (par exemple logo des parrains, promotion de produits spécifiques)?


Le parrainage privé d’Europeana peut être encouragé de différentes façons :
– en veillant à améliorer sur les moteurs de recherche le référencement d’Europeana et des données consultables à travers lui. Un meilleur  reférencement donnerait une visibilité accrue à Europeana et renforcerait ipso facto l’intérêt de la plateforme pour des partenaires privés, notamment des parrains,
– en recherchant des complémentarités entre l’image que le parrain souhaite promouvoir et certaines fonctionnalités d’Europeana (accès aux personnes handicapées, fonctions pédagogiques, moteur de recherche, multilinguisme, …) ou bien des corpus documentaires particuliers (corpus thématiques).

La communication commerciale pourrait être considérée comme a priori acceptable sur Europeana mais :
– elle doit respecter un certain nombre de critères éthiques dans sa déclinaison, à définir dans le cadre d’une charte éthique d’Europeana,
– elle doit demeurer dans des proportions raisonnables qui, en particulier, ne doivent pas occulter le rôle des institutions scientifiques partenaires et le caractère fondamentalement public d’Europeana.


Question 16

Devrait-il y avoir une contribution (financière ou autre) en échange des liens fournis par
Europeana vers des sites à contenu payant? Un modèle comme celui de Gallica 2, fournissant
des liens du site de la Bibliothèque Nationale de France vers le contenu de sites d’éditeurs
français est-elle transposable à Europeana?


Une contribution financière en échange de liens fournis par Europeana vers des sites à contenu payant est envisageable sous réserve que des liens commerciaux soient bien identifiés comme tels et qu’une telle contribution ne remette pas en cause les critères suivis par le moteur de recherche.
Depuis 2007, la France conduit en effet une expérimentation visant à inclure des oeuvres sous droits au sein de la bibliothèque numérique Gallica de la Bibliothèque nationale de France, en accord avec les ayants droit. Des liens vers des plateformes de vente en ligne de livres numériques sont proposés
aux utilisateurs de Gallica en réponse à leurs requêtes. Ce système permet d’interroger de manière unifiée les contenus libres de droits numérisés par la BnF et les oeuvres récentes commercialisées par les éditeurs.

Aucune transaction commerciale ne s’effectue sur Gallica.

En 2009, une évaluation de l’expérimentation a été menée qui a conclu à l’intérêt de poursuivre ce partenariat et de l’amplifier. Gallica donne accès à ce jour à 15 000 titres de l’édition récente et ce chiffre augmentera au cours des mois à venir. Il a également été envisagé que l’expérience s’ouvre à des oeuvres épuisées qui pourraient par ce biais retrouver un canal de diffusion commerciale sous forme numérique.
Dès l’origine, il était prévu que les notices fournies par les éditeurs dans le cadre de cette expérience puissent être moissonnées par Europeana. La perspective de pouvoir contribuer à Europeana a été un facteur important de motivation pour les éditeurs français. Or, pour l’instant, cet échange de
données vers Europeana n’est pas possible. La France a proposé à la Commission cette expérience comme un modèle qui permettrait à la Bibliothèque numérique européenne de s’enrichir de contenus sous droits au-delà des oeuvres du domaine public. Il serait donc intéressant, pour prolonger l’expérience, de permettre à la BnF de renvoyer les notices des éditeurs français partenaires vers Europeana.


{mxc}


Questions soumises à la consultation publique

Questions générales  

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Question 1
Quelles orientations suggérez-vous pour le futur développement d’Europeana, en tant que
point d’accès commun à l’héritage culturel de l’Europe dans un environnement numérique?
Question 2
Quelles caractéristiques devraient être prioritaires dans le futur développement du site?
Question 3
Europeana a-t-il trouvé le bon équilibre entre l’accessibilité de l’héritage culturel européen
numérisé via un point d’entrée commun et la visibilité des instituions qui contribuent à son
contenu, ou bien le contenu accessible via Europeana devrait-il être présenté de façon plus
unifiée?
Question 4
Comment Europeana devrait-il développer sa propre identité autonome?
Question 5
Le contenu mis à disposition d’Europeana par les organisations contributrices devrait-il
répondre à des conditions minimales (par exemple concernant les possibilités de visualisation
ou d’utilisation). Dans ce cas, qui devrait être responsable de la définition et du respect de
ces conditions minimales?
Contenu d’ Europeana
Question 6

Quelles catégories de contenu sont suffisamment importantes pour les utilisateurs pour que
les Etats membres et leurs institutions culturelles soient encouragés à les rendre disponibles
sur Europeana? Quelles mesures doivent être prises en vue d’assurer la disponibilité de ces
oeuvres sur Europeana?
Question 7
Quelle est la meilleure façon d’encourager les institutions culturelles et les ayants droit à
prendre en compte l’accès transfrontalier- y compris à travers Europeana – dans leurs
accords de numérisation et de diffusion d’oeuvres protégées par le droit d’auteur? Quelles
barrières légales ou pratiques à cet accès transfrontalier doivent être levées?
Question 8
Comment répondre de façon pragmatique à la différence de contexte entre les Etats-Unis et
l’Europe concernant la numérisation et l’accessibilité des oeuvres anciennes (cette différence
est en particulier due à la date butoir de 1923 fixée au Etats-Unis et qui place toutes les
oeuvres produites avant cette date dans le domaine public)? Par exemple par de meilleures
bases de données des oeuvres orphelines et des ouvrages épuisés, ou l’utilisation d’une date
butoir qui abaisserait le seuil de recherche diligente des œuvres antérieures à une certaine
date?
Question 9
Quelles mesures devraient être adoptées pour éviter que le processus de numérisation lui même
crée de nouveaux types de droits d’auteur sui generis qui, en retour, pourraient créer
des barrières à la diffusion d’oeuvres numérisées du domaine public.
Question 10
Quelles mesures peuvent être prises pour s’assurer que les institutions culturelles rendent leur
contenu numérisé du domaine public accessible et utilisable de la façon la plus large
possible sur Internet? Devrait-il y avoir des conditions minimales concernant la façon dont ce
contenu numérisé du domaine public est disponible à travers Europeana?
Financement et gestion
Question 11

Quel modèle de financement représenterait une répartition équitable entre le financement
communautaire, celui des Etats membres et celui du secteur privé, en prenant en compte
l’objectif d’Europeana qui est de permettre un accès le plus large possible à l’héritage culturel
européen par les européens. Europeana pourrait-il être financé uniquement par les
institutions culturelles nationales ou par des fonds privés?
Question 12
Est-il nécessaire et justifié que l’Union européenne assure un financement durable des
opérations de base d’Europeana après 2013? Quel serait le meilleur instrument de
financement communautaire à utiliser?
Question 13
Quelle structure de gestion d’Europeana correspondrait le mieux au modèle de financement
préconisé (dans la réponse à la question 11)? Des organisations autres que les fournisseurs
de contenu devraient-elles avoir un rôle dans cette structure de gestion?
Question 14
Quelle est la meilleure façon de faire participer le secteur privé à Europeana (par exemple
par le parrainage, des partenariats technologiques, des liens d’Europeana vers les sites des
éditeurs et autres ayants droit où l’utilisateur peut acheter du contenu protégé par le droit
d’auteur, ou par un autre type de partenariat)?
Question 15

Comment le parrainage privé d’Europeana peut-il être encouragé? La communication
commerciale est-elle acceptable sur Europeana, et si oui, quel type de communication
commerciale (par exemple logo des parrains, promotion de produits spécifiques)?
Question 16
Devrait-il y avoir une contribution (financière ou autre) en échange des liens fournis par
Europeana vers des sites à contenu payant? Un modèle comme celui de Gallica 2,
fournissant des liens du site de la Bibliothèque Nationale de France vers le contenu de sites
d’éditeurs français est-elle transposable à Europeana?

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